La « Loi sur la douane », définitivement adoptée le 19/06/2023 comporte certains points relatifs au Code des douanes qui n’étaient pas inclus[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)] dans le projet initial, et n’avaient donc pas fait l’objet d’amendements en mai dernier. Il s’agit donc d’articles modifiés ou nouveaux pour le Code des douanes. Les ajouts les plus significatifs sont les suivants :

  • Secret professionnel : inopposabilité à la Douane : L’article 322-00 bis est ajouté au Code des douanes : « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre (« contentieux et recouvrement », soit les articles 321 à 440 bis] et par le titre II [Ndlr : « organisation et fonctionnement du service des douanes », soit les articles 43 à 67 F]. ». Si la rédaction est conforme à la doctrine en matière de droit de communication, le secret professionnel continue de s’appliquer aux documents identifiables comme provenant de cabinets d’avocats, qui étant protégés par le secret, ne peuvent être saisis par la Douane dans le cadre de la visite domiciliaire (article 64 du CDN).
  • Marchandises prohibées : Le 4 de l’article 38 du Code des douanes qui liste les marchandises prohibées même entre États membres est complété par un 19° relatif aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 du code de la santé publique.
  • PV et autres actes douaniers – Format numérique, transmission électronique et lettre recommandée :

Dans le Code des douanes, l’article 322 est réécrit et sa réécriture crée un nouvel article : le 322-0 bis. Il est prévu la possibilité pour les PV et d’autres actes :

    • d’être établis, convertis et conservés au format numérique
    • et, d’être transmis par voie électronique, les envois par lettre recommandé avec ou sans avis de réception
  • PV de saisie : Fin de l’affichage : Le 2 de l’article 327 du Code des douanes relatif aux formalités du procès-verbal de saisie est modifié : lorsque le prévenu est absent, il en sera fait mention au procès-verbal.
  • Mise à disposition de la Douane des objets et moyens de transport saisis : Sont ajoutées à l’article 389 du Code des douanes les conditions dans lesquelles la mise à disposition de la Douane des objets et moyens de transport saisis est opérée ainsi que leur restitution, le cas échéant.
  • Contravention douanière de 3e classe – Aggravation de l’amende : L’amende prévue par l’article 412 du Code des douanes (contrebande, de l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises, etc.) est augmentée : elle se situe désormais entre 300 et 3 700 euros (au lieu de 150 euros à 1 500 euros précédemment).
  • Visite domiciliaire et assistance mutuelle entre États membres : Un paragraphe 5 est ajouté à l’article 64 du Code des douanes (droit de visite domiciliaire) : Ainsi, les agents des douanes peuvent recourir à ces dispositions relatives à l’assistance mutuelle pour mettre en œuvre le contrôle des opérations douanières réalisées dans ces autres États membres.
  • Anonymisation : Relatif à l’anonymisation dans agents dans les procédures, l’article 55 bis du Code des douanes voit son cadre précisé notamment par un renvoi direct au CDU.
  • Parquet européen – Précisions : L’article 344-2 du Code des douanes comporte dorénavant deux alinéas supplémentaires :
    • Lorsque le parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par ce code, le procureur européen délégué « exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code » ;
    • « Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »

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