CJUE, 6ème ch., 27 avril 2023, n° C-107/22, question préjudicielle
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]Espèce des marchandises : état démonté ou non monté dans la règle n°2 a) de la NC
S’appuyant notamment sur les NESH, sa jurisprudence antérieure et le risque de contournement qu’engendrerait une solution contraire, la CJUE retient que la règle n° 2 a) doit être interprétée « en ce sens que des pièces d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet, qui sont transportées dans un seul conteneur et qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique le même jour auprès du même bureau de douane par le même déclarant, en son nom et pour son propre compte, au moyen de deux déclarations de mise en libre pratique distinctes, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées, doivent être considérées comme constituant un tel appareil, présenté à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où il est établi, eu égard à des facteurs objectifs, que ces pièces forment un tout et comprennent tous les éléments constitutifs de cet appareil ». Et cette même règle « est également applicable lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe.
Le classement douanier des marchandises doit être effectué d’après les règles générales figurant au sein de la nomenclature combinée.
La règle générale 2 a) (RG2A) concerne plus particulièrement les articles démontés ou non montés : « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, et d’autre part, qu’une telle référence couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des disposition qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté. ».
Dans le cas d’espèce, plusieurs déclarations d’importation ont été déposées aux Pays-Bas pour des pièces d’appareils de réception par satellite. Ces pièces provenaient toutes du même fournisseur chinois et ont été transportées sur un même bateau, dans un seul et même conteneur.
Le dédouanement a été réalisé en deux fois : une première déclaration pour les pièces destinées à une entreprise C, une seconde déclaration pour les pièces destinées à une entreprise D, ces deux entreprises appartenant à un même groupe.
Bien que les pièces destinées à un client C et celles destinées à un client D soient distinctes, elles avaient vocation à être assemblées pour former un appareil de réception par satellite complet après mise en libre pratique. Dans ces conditions, la Douane hollandaise a considéré que les marchandises auraient dû être déclarées comme des appareils de réception par satellite complets à l’état non monté.
La question préjudicielle transmise à la Cour a donc été la suivante : la RG2A doit-elle s’appliquer à des pièces détachées d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil de réception par satellite complet, qui sont transportées dans un seul conteneur, qui font l’objet de deux déclarations de mise en libre pratique séparées le même jour, auprès du même poste de douane, par le même déclarant, en son nom propre et pour son propre compte, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées ?
La Cour rappelle qu’un article présenté à l’état démonté ou non monté est un article dont les éléments constitutifs sont tous présentés en même temps au dédouanement. En revanche, aucune règle générale d’interprétation ni aucune note explicative n’exige que les éléments constitutifs fassent l’objet d’une seule et même déclaration en douane.
En l’espèce, les circonstances (même fournisseur, même conteneur, etc.) plaident pour un classement du produit en tant que produit fini présenté à l’état démonté ou non monté. Selon le magistrat la RG2A s’applique donc.[/s2If]
CJUE, 25 MAI 2023, N° C-368/22, SKATTEMINISTERIET C/ DANISH FLUID SYSTEM TECH. A/S
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]Classement : termes sans définition (rappel et exemple)
Selon la jurisprudence constante de la CJUE, « la signification et la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doivent être déterminées conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ». La CJCE rappelle ce principe à propos du classement d’une tuyauterie et, s’agissant du sens habituel en langage courant ici du terme « manchons », la CJUE se réfère à « plusieurs dictionnaires et autres sources » (sans plus de précision pour ces dernières). Quant au contexte dans lequel cette notion de « manchons » est utilisée, ce juge relève notamment que de nombreux termes désignant des accessoires de tuyauterie dans le SH, la NC, les NESH et les NENC « semblent être inspirés, dans plusieurs versions linguistiques, de termes correspondant à certaines formes telles que des parties du corps, des lettres de l’alphabet ou des vêtements, et donnent par conséquent une indication quant à la forme du type d’accessoire concerné » (manchon pour une manche, coude ou genou pour un élément courbé, etc.). Enfin, la CJUE ajoute que des RTC (a priori non délivrés à l’opérateur concerné) auxquels les parties au principal, le gouvernement danois et la Commission ont fait référence, respectivement, dans la procédure au principal et dans leurs observations écrites dans la présente procédure, « paraissent confirmer, sous réserve de quelques exceptions, ladite appréciation » (point 47) (CJUE, 25 mai 2023, n° C-368/22, Skatteministeriet c/ Danish Fluid System Technologies A/S)(1), points 40 et s. et point 74).[/s2If]
Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE (non)
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]Pour écarter l’exonération de TVA au titre du I de l’article 262 ter du CGI pour une livraison dans un autre État membre de l’Union européenne (en l’occurrence, un flux France vers la Belgique), un tribunal administratif retient : « Pour justifier de la réalité des livraisons de marchandises qu’elle aurait effectuées, en Belgique, au bénéfice de la société Ernas, la SAS ATTITUDE PARIS FRANCE produit, notamment, à l’appui de sa requête, les factures relatives à la vente de ces marchandises, des lettres de voiture CMR, ou encore la facture relative à l’opération de transport prise en charge par la société Saka Lojistik. La requérante se prévaut également de quatre bons de livraisons produits dans le cadre des opérations de contrôle.
Toutefois, d’une part, l’administration fiscale a relevé que l’adresse de la société Ernas, située 4, rue de la Presse à Bruxelles, était une adresse de domiciliation et que cette société ne pouvait donc y avoir réceptionné les marchandises en litige. Si la requérante se prévaut d’une attestation de M. A, faisant état de ce que ces marchandises auraient été livrées et entreposées dans son entrepôt situé 15, rue de Bolincks à Anderlecht, cette attestation, postérieure à la proposition de rectification, n’est pas assortie de pièces, telles qu’un acte justifiant de la propriété de M. A ou encore un contrat prévoyant ce dépôt, permettant de justifier de l’exactitude de ses mentions. D’autre part, il résulte de l’instruction que les factures et lettres de voiture qui auraient été émises par la société Saka Lojistik, ne correspondent pas aux modèles utilisés par cette société au cours de cette même période. En outre, ces lettres de voiture font état d’une prise en charge des marchandises à Istanbul et d’un lieu de livraison à Paris, en contradiction avec les bons de livraisons faisant état d’une remise des marchandises à Bruxelles, et de l’attestation de M. A faisant état d’une livraison à Anderlecht. Si la société ATTITUDE PARIS FRANCE produit une attestation de M. B, se présentant comme responsable client de la société Saka Lojistik, et indiquant que la cargaison aurait été livrée à Anderlecht, aucun élément ne permet d’établir l’identité de cette personne. Enfin, en se bornant à produire une attestation du comptable de la société Ernas faisant état de ce que les factures relatives à ces livraisons auraient été inscrites en comptabilité, la société requérante ne justifie pas avoir été effectivement payée, se bornant à soutenir, sans le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, que cette créance aurait été, pour majorité, compensée par une dette ancienne à l’égard de la société Ernas dont elle ne s’était jusque-là pas acquittée en raison de la mauvaise exécution des prestations commandées » (TA Cergy Pontoise, 5e ch., 28 avr. 2023, nº 2007174 – Cf. en pj de l’email).[/s2If]
Modulation des peines écartée : justification par le juge
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]La décision d’écarter l’application du d) (permettant de réduire le montant des amendes fiscales jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal) de l’article 369 du Code des douanes est suffisamment justifiée, au regard de gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur, lorsque les magistrats énoncent « que la personnalité de l’auteur, son comportement à l’égard des agents des douanes et la gravité répétée des infractions commises n’inclinent pas la cour à faire application desdites dispositions de modération » et « soulignent par ailleurs le caractère inhabituel d’un tel nombre de dossiers concernant une même personne sur une période aussi longue, ainsi que l’opposition aux douaniers qui anime le prévenu » (Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 21-86.213).
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