• Origine non préférentielle : La notion d’ouvraison économiquement justifiée.

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]Arrêt du Tribunal de la CJCE rendu dans le contexte particulier de la présidence de Donald Trump qui durant son mandat avait appliqué des droits de douane additionnels sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de l’UE. En réponse, l’Union européenne avait réhaussé les droits de douane sur les biens du secteur automobile en provenance des Etats-unis.

En l’occurrence, Harley Davidson subissait les droits de douane additionnels de 25% des droits de douane sur l’importation de motos dans l’UE. Le constructeur par conséquent délocalisé la production en Thaïlande dans le dessein d’échapper aux mesures commerciales appliqués aux biens d’origine américaine. Afin de valider ce nouveau schéma de production, le constructeur a sollicité un renseignement contraignant sur l’origine (dit « RCO » auprès des douanes belges qui ont confirmé l’obtention de l’origine UE à titre non préférentielle.

La Commission européenne a procédé à l’annulation du RCO en se fondant du l’article 33 des Actes délégués du CDU : Elle rappelle qu’une ouvraison qui intervient dans le but d’éviter l’application du tarif douanier commun ou des mesures tarifaires ou non tarifaires prises par l’UE, ne peut constituer une ouvraison économiquement justifiée.

Les conditions de l’obtention de l’origine non préférentielle n’étant pas réunies, les biens sont en principe soumis au tarif douanier et aux mesures commerciales, et ce, avec un effet rétroactif.

Arrêt du Tribunal, CJUE, 1er mars 2023, T-324/21, arrêt Harley-Davidson Europe Ltd et Neovia Logistics Services International c/ Commission européenne

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  • Classement dans le SH : quelles notes explicatives appliquer ?

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Un arrêt de la Cour d’appel de Caen qui statue à nouveau que lorsque le classement d’une marchandise doit être déterminé au regard de sa position dans le Système Harmonisé (SH), « pour rechercher le critère déterminant, il faut se référer notes explicatives de l’Organisation Mondiale des Douanes plutôt qu’à celles de la nomenclature combinée ». En l’occurrence, la Société SM Europe avait importé les ceintures lombaires sous la position tarifaire 9021 10 10 00 du tarif douanier, exemptées de droits de douane. Lors d’un contrôle, la Cellule de contrôle de la législation du Bureau des douanes considérait que les biens en question correspondaient aux «articles et appareils d’orthopédie […] », ceux-ci relevaient donc de la position tarifaire 6307 90 10 10 00 soumise à 12% de droits de douane.

La Cour d’appel insiste sur le fait que « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l’Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit ».

(CA Rouen, 2 mars 2023, nº 21/04700, Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects et a. c/ SM Europe).

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  • Transit : l’absence de procédure de recherche n’annule pas la procédure contentieuse

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Procédure de recherche pour le transit de l’UE : exclusion si le titre de transit n’est pas présenté au bureau de destination.

Sur demande d’un transporteur, un représentant en douane établi un titre de transit pour des marchandise importées en provenance du Mexique. Celles-ci sont acheminées par voie routière et destinées à une société dans l’UE. Le transit n’ayant pas été apuré dans les délais (ni le transporteur routier ni le destinataire n’ont présenté au bureau de douane de destination le titre de transit), la Douane a imposé au RDE un redressement portant sur les droits de douane et la TVA à l’importation qui auraient été dus si les biens avaient été importés définitivement dans l’UE. Selon la Cour d’appel, le RDE ne peut pas invoquer l’absence de mise en œuvre par la Douane la procédure de recherche décrite à l’article 310 du CDU, AE qui « permet en l’absence de preuve de la fin du régime de transit de déterminer si une opération s’est bien déroulée dans les délais requis ou à défaut, de déterminer les conditions de naissance de la dette ». En effet, pour la Cour « le moyen tiré de l’absence de procédure de recherche est inopérant puisque la réalité du non-apurement du titre de transit n’est pas contestée d’une part et que la méconnaissance de cette procédure n’est pas sanctionnée par la nullité de la procédure d’autre part » (CA Paris, 20 mars 2023, nº 21/05270, Tournebize c/ Direction régionale des douanes et droits indirects).

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  • Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée

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Visant l’article 262 du CGI, concernant l’exonération de TVA à l’exportation, et l’article 74 de l’annexe III du CGI relatif aux preuves de l’exportation) le tribunal de Paris estime que l’exportation n’est pas démontrée par un opérateur qui produit des « tickets de caisse » de la Poste et des factures établies par le transporteur, chargé par lui d’effectuer de manière groupée l’envoi de différents produits de la France vers des pays africains (il ne s’agit pas de preuves alternatives). En effet, « il est impossible d’effectuer un rapprochement entre les factures émises par [l’opérateur] vis-à-vis de ses clients d’une part, et les factures de la société [de transport] d’autre part, ces dernières ne comportant que des mentions vagues, telles que « chaussures + vêtements » ou « chaussures soldées » ainsi que l’indication du seul poids des colis ». Les « tickets de caisse » de la Poste, par ailleurs, ne comportent aucune indication quant au contenu des colis et quant aux destinataires (TA Paris, 2e ch., 13 mars 2023, nº 2108648).

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  • Exonération de TVA à l’exportation : La qualité d’exportateur

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Un producteur de vin en France vend à un second opérateur en France chargé de sa commercialisation. Ce dernier vend à un client chinois. La Cour considère que le producteur de vin ne peut bénéficier des dispositions du 1º du I de l’article 262 du CGI sur l’exonération de TVA à l’exportation ni de celles de l’article 74 de l’annexe III du CGI relatif aux preuves alternatives à l’exportation. En effet, l’opérateur en charge de la commercialisation s’intercale dans la vente faite au client chinois et a exporté le vin en dehors de l’UE. Ainsi, la première vente du producteur vers l’intermédiaire est une livraison de biens, la TVA doit s’appliquer. Même si les biens ont été exportés, le producteur reste redevable de la TVA car s’il est bien vendeur, il n’est pas lui-même l’exportateur au sens de l’article 262 du CGI. (TA Bordeaux, 3e, 13 avr. 2023, nº 2103841).

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  • DEB : Amende pour retard

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

La société US Cars Technologie, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles, n’a pas souscrit dans les délais les déclarations d’échange de biens (DEB) pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012, comme prévu au b) de l’article 96K de l’annexe III au code général des impôts. En effet, l’entreprise était tenue au dépôt de ces déclarations eu égard au montant de ses acquisitions. La Cour d’appel de Paris relève que US Cars Technologie ne peut pas utilement se prévaloir du fait du fait qu’elle ait souscrit les déclarations en cause au cours de l’année 2015. La société n’échappe donc pas à l’amende correspondante (CAA Paris, 5e, 17 mars 2023, nº 21PA04408).

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  • Article 369 et modulation des peines

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La Cour de cassation rappelle, à propos de l’article 369 du Code des douanes relatif à la modulation des peines, qu’il « se déduit » de ce texte « que, d’une part, le juge qui prononce une amende fiscale n’est pas tenu de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant, d’autre part, s’il peut réduire le montant de cette amende, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier ». La Cour de cassation censure donc la cour d’appel qui tient compte des ressources de chacun des deux prévenus. Il est en effet considéré que la Cour d’appel,          en statuant ainsi a méconnu l’article 369 et rappelle certains principes : 1) si les juges peuvent réduire l’amende douanière (même à un montant symbolique), la cour d’appel ne peut écarter le prononcé de celle-ci ; 2) N’étant pas tenus de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale des prévenus pour fixer le montant de cette amende, les juges ne pouvaient se fonder sur leur situation financière (Cass. crim., 22 mars 2023, nº 21-86.326).

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