Dans sa version antérieure à 2017, l’article 67 A du Code des douanes pose le principe des modalités du DEE : toute décision prise en application de l’ex-Code des douanes communautaire d’alors et de son règlement d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière, est « précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître » :[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

— « la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée » ;
— et « la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
De fait, c’est notamment l’avis de résultat d’enquête de la Douane qui fait courir le délai de 30 jours permettant à cette administration de répondre. S’agissant de cette réponse, il a été jugés (conformément à la jurisprudence antérieure, voir ci-dessous) que la décision de la Douane « doit être motivée lorsqu’elle rejette les observations du redevable afin de permettre à celui-ci de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits » et que « cette motivation peut figurer dans le procès-verbal de constat », ce que contrôle le juge qui en l’espèce ne trouve aucune réponse apportée aux observations rejetées dans ledit PV, ni aucune autre réponse formulée à ces observations par ailleurs, ces dernières pouvant donc être potentiellement exposées dans un autre document que le PV (CA Paris, 12 janv. 2023, nº 20/05098, Ministre des finances et des comptes publics c/ Y).[/s2If]

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