Issu de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, dite LOPMI (L. n° 2023-22, 24 janv. 2023 JO 25 janv.), le nouvel article 55 ter du Code des douanes dispose :[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

« Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements (de données personnelles) au cours d’une enquête ou d’un contrôle.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Ce texte a pour but de mettre fin à un formalisme issu de la jurisprudence qui a pu aboutir à la nullité de certains actes de procédure et donc de simplifier (par un allègement) les contraintes pesant sur les agents (et de ne pas les décourager). Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution : contrairement aux députés requérants qui invoquaient qu’il instaure une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de ses fonctions, et est ainsi entaché d’incompétence négative et méconnait le droit au respect de la vie privé, le Conseil estime qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation (Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-846 DC).[/s2If]

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