À propos de l’article 97 unvicies de l’ex-règlement d’application du Code des douanes communautaire (CDC, RA) qui prévoyait en cas de doutes fondés s’agissant de certificat d’origine formule A une procédure de contrôle a posteriori avec les autorités du pays d’exportation, une cour d’appel retient qu’il impose à la Douane du pays d’importation d’y recourir[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]…[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)] (CA Paris, 30 janv. 2023, nº 21/07111, Dimotrans c/ X et a.). Ainsi, selon ce juge qui adopte une rédaction limpide : « (…) quel que soit le degré de certitude d’une origine des marchandises importées différente de celle attestée dans un certificat d’origine ‘formule A’ que peut avoir l’administration douanière de l’État européen d’importation au vu de constatations factuelles qu’elle a opérées, de documents commerciaux ou de transport qu’elle a réunis ou même, comme en l’espèce, des résultats d’une enquête de l’Olaf, il appartient à cette autorité douanière de l’État d’importation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori en coopération avec les autorités douanières émettrices du certificat d’origine.
Les constatations factuelles et documents dont dispose l’administration douanière de l’État européen d’importation ne peuvent servir qu’à fonder le doute quant à l’authenticité du certificat d’origine ou l’origine réelle des marchandises justifiant la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori.
Ils ne peuvent exonérer l’administration douanière de l’État européen d’importation de son obligation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori dès lors qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler le certificat d’origine émis par les autorités compétentes d’un pays tiers et ne peut l’écarter sans avoir mis en œuvre une procédure de vérification et de contestation au contradictoire de ces dernières ».
Par conséquent, à défaut d’avoir mis en œuvre cette procédure, la notification de l’infraction douanière de fausse déclaration d’origine préférentielle est irrégulière et l’AMR consécutif non fondé.
Pour mémoire, l’article 110 du CDU, AE, comporte une procédure similaire à celle de l’article 97 unvicies précité.[/s2If]
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